En février dernier, l'Autorité de la concurrence lançait une consultation publique à l'occasion de la révision de son communiqué de procédure relatif au programme de clémence. Entreprises et professionnels du droit de la concurrence étaient alors invités à lui faire part de leurs observations avant le 20 mars 2015.
Après 14 ans de pratique, il était temps pour l'Autorité de la concurrence, de réviser son programme de clémence afin de prendre en compte les évolutions de sa pratique décisionnelle et du programme modèle européen. Le nouveau communiqué vient d'être rendu public.
Ils sont au nombre de trois :
- clarifier la mise en oeuvre pratique du programme de clémence. Cela passe par le renforcement de la visibilité du conseiller clémence. Son rôle est très détaillé, notamment en tant que point d'entrée pour les entreprises désireuses de déposer une demande de clémence et de nouvelles précisions sont apportées pour tenir compte des résultats de la consultation publique. Sont également explicitées les étapes-clés de l'instruction de la demande de clémence (points 25 et suivants du communiqué) ;
- clarifier les obligations des entreprises en matière de coopération avec l'Autorité et apporter des précisions quant aux entités juridiques bénéficiaires d'une seule et même demande de clémence (points 10 et suivants) ;
- étendre la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quelque soit son type et son rang d'arrivée.
Cette mesure, nouvelle, vise à renforcer l'égalité entre les entreprises susceptibles de déposer une demande de clémence (point 14). Ces communiqués de presse ne mentionneront toutefois pas l'identité des entreprises visitées et leur contenu sera rédigé dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Lorsqu'un communiqué de presse sera publié à la suite d'opérations de visite et saisie, l'Autorité publiera un second communiqué de presse dans l'hypothèse où elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête ou clôt l'affaire au bénéfice d'entreprises visitées.
Le reproche était fait à l'ancien système de ne pas offrir assez de prévisibilité aux demandes de « type 2 », sur le niveau de réduction d'amende qu'il était possible d'obtenir (points 21 et suivants). En réponse, l'Autorité publie des fourchettes de réduction d’amende en fonction du rang de dépôt des demandes de « type 2 ».
| Fourchette de réduction d'amende sur demande de « type 2 » |
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On parle de demande de « type 1A », lorsque l'Autorité ne dispose d'aucune information sur l'entente présumée. A l'inverse, lorsque l’Autorité dispose déjà d’informations, il s'agit de demande de « type 1B ».
Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues dans les cas de « type 1A » ou « type 1B ». peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération partielle des sanctions pécuniaires. Il s'agit des demandes de « type 2 ». Une entreprise doit alors fournir à l’Autorité des éléments de preuves de l’existence de l’entente présumée apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuves dont celle-ci dispose déjà. La notion de valeur ajoutée vise la mesure dans laquelle les éléments de preuves fournis renforcent, par leur nature même et/ou par leur niveau de précision, la capacité de l’Autorité à établir l’existence de l’entente présumée.
Remarque : à ce jour, 9 décisions de clémence ont été rendues par l'Autorité dans lesquelles une vingtaine d'entreprises ont bénéficié d'exonération totale ou partielle de sanction.