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Les apports insuffisants d'un dirigeant ne justifient pas sa condamnation à combler le passif

Une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre un dirigeant ne peut être fondée sur l'insuffisance des apports qu'il a consentis, en qualité d'associé, lors de la constitution de la société.

Les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, s'ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (C. com., art. L. 651-2).

Sur ce fondement, après la mise en liquidation judiciaire d'une SARL, sa gérante est condamnée à combler une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Les juges relèvent qu'elle n'a pas apporté à la SARL, lors de sa constitution, des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales. La Cour de cassation considère « qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 précité ».

Le présent arrêt distingue ainsi l'acte effectué en qualité d'associé fondateur de ceux ultérieurement commis, par la même personne, en qualité de dirigeant. Seuls ces derniers actes  peuvent être considérés comme des décisions de gestion et, par suite, le cas échéant, comme des fautes de gestion.

La solution aurait vraisemblablement été identique si, en lieu et place d'une insuffisance des apports, une surévaluation avait été invoquée ; une surévaluation des apports lors de la constitution d'une société ne peut en effet être reprochée au dirigeant pris en cette qualité puisque la procédure d'évaluation des apports s'opère sous la responsabilité des associés fondateurs (dans ce sens, CA Grenoble, ch. com., 2 févr. 2012, n° 10/04268).

Gael Lesage
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Gael Lesage
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