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Interopérabilité des réseaux numériques des professions du droit et du chiffre

L'article 3 de la loi du 18 novembre 2016 organise l'interopérabilité des réseaux privés entre les professions du droit et du chiffre, afin de faciliter les échanges numériques.

La loi Justice du XXIe siècle, définitivement adoptée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, organise l’interopérabilité des réseaux entre les professions du droit et du chiffre avec leurs clients afin de faciliter les échanges. En particulier, l’article 3 de la loi du 18 novembre 2016 prévoit que plusieurs professions du droit et du chiffre doivent proposer à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

Cet article, introduit à la suite d’un amendement du gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, avait été supprimé par le Sénat. Les sénateurs estimaient notamment que la mesure, imprécise, serait difficilement applicable.

Multitude de réseaux numériques professionnels

Le premier alinéa de l’article 3 résulte d’un état des lieux en matière de réseaux numériques d’échanges. Actuellement, toutes les professions du droit que sont les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que les professionnels du chiffre que sont les commissaires aux comptes et les experts comptables, ont mis en place des systèmes d’identification de leurs membres et parfois des réseaux privés virtuels. Les avocats, les huissiers de justice et les notaires disposent de systèmes de communication mis à la disposition de leurs membres en vue d’échanger, de manière sécurisée, des documents avec leurs clients. Ces systèmes prévoient également l’identification sécurisée des membres.

Mais chaque système est indépendant les uns des autres et repose sur des normes techniques spécifiques qui ne permettent pas des échanges numériques entre professionnels eux-mêmes ou entre les clients et les autres professionnels ou avec les juridictions.

Relation numérique proposée à la clientèle de ces professionnels

Les dispositions de l’article 3, I°, imposent à ces professions de mettre en place des systèmes de communication garantissant les échanges numériques entre tous grâce à leur interopérabilité. L’objectif est de créer des chaînes juridiques totalement numériques.

En effet, de plus en plus d’opérateurs investissent les domaines du service juridique via le numérique et proposent une relation numérique à l’attention de leur clientèle. Les legal tech se positionnent à la fois sur le fond du droit et le développement du marché juridique en proposant une prestation à moindre coût grâce aux nouvelles technologies. Mais elles investissent également les relations interprofessionnelles. Il est intéressant de noter que ce même article 3 autorise les professionnels mentionnés au I° à recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, ainsi qu’à proposer des services en ligne.

Cependant, ces opérateurs ne sont pas toujours des professionnels du droit. L’intention du législateur est que ces derniers puissent investir massivement le domaine numérique, raison pour laquelle la loi du 18 novembre rend obligatoire la relation numérique à l’égard de la clientèle et l’interopérabilité des échanges numériques.

Le Sénat avait pointé le fait que la relation numérique n’ayant pas de définition, la mise en œuvre de la mesure allait être difficile. Dans ses observations sur les recours devant le Conseil constitutionnel, le gouvernement estime au contraire qu’elle est dénuée de toute ambiguïté dans la mesure où elle couvre la communication et l’échange d’informations et de documents par voie électronique et dématérialisée. Une position confirmée par les Sages.

Cas particuliers : les administrateurs et mandataires judiciaires

Les administrateurs et mandataires judiciaires font l’objet d’un paragraphe spécifique en raison des missions particulières qu’ils exercent. En effet, l’exercice de leur profession relève de mandats de justice qui leur sont confiés par les tribunaux de commerce. De ce fait, ils n’ont pas de clientèle à l’instar des autres professions visées par la loi du 18 novembre 2016.

L’article 3, IV° prévoit qu’ils proposent une relation numérique avec interopérabilité des échanges dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de ce mandat aux personnes intéressées. Il s’agit en pratique des créanciers pour lesquels un portail numérique a été mis en place pour déclarer les créances aux procédures collectives mais le terme utilisé autoriserait d’autres personnes, de par leur intérêt, à y accéder.

Notion d’interopérabilité

Dans ses observations, le gouvernement précise aussi que la notion d’interopérabilité des systèmes d’information fait l’objet de plusieurs textes. En particulier, l’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit des règles d’interopérabilité pour les téléservices mis en place par l’administration. Et, en application de ces dispositions, un référentiel général d’interopérabilité (RGI) est défini par un arrêté du 20 avril 2016 et consultable sur le site gouvernemental de modernisation. Le RGI est un cadre de recommandations référençant des normes et standards qui favorisent l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration. Ces recommandations permettent aux acteurs cherchant à interagir et donc à favoriser l'interopérabilité de leur système d'information, d’aller au-delà de simples arrangements bilatéraux.

Le RGI est défini dans une ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Dans l'article 11 de cette ordonnance, le « RGI fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publications de ce référentiel sont fixées par décret ».

Accessibilité des données

Les professions visées au I° doivent en outre rendre librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir l’interopérabilité. Cette disposition était également contestée par les sénateurs. Le Conseil constitutionnel juge que, concernant les personnes ayant accès aux données, la loi du 18 novembre 2016 est suffisamment précise dans la mesure où elle indique qu’il s’agit de toutes personnes figurant dans les annuaires et tables nationales des professions mentionnées au I de l'article 3.

L’article 3, II° précise que l’accessibilité s’effectue, notamment, au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

Autres professionnels visés par l’interopérabilité

Pour conclure, d’autres professionnels étaient également concernés par le projet de réforme. En effet, les greffiers des tribunaux de commerce et les experts étaient cités parmi les professions qui ont mis en place des systèmes de communication entre leurs membres. Ils ne sont pas visés par la loi du 18 novembre 2016.

 

Catherine Cadic
Ecrit par
Catherine Cadic