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Réseau de distrib : vers une flexibilité offerte au commerçant de dire "ciao"

Dans sa version definitive, la loi Macron prévoit des apports au code de commerce afin de faciliter les changements d'enseignes pour les commerçants indépendants qui en font le choix.

Définir la même date d'échéance pour tous les contrats conclus dans le cadre du réseau. Prévoir que la résiliation de l'un vaut pour les autres. Et éviter que des clauses ne viennent neutraliser la liberté d'exercice du commerçant indépendant. Telles sont les dispositions finalement insérées dans la loi Macron (article 31) pour assurer une voie de sortie aux commerçants d'un réseau de distribution.

Saisi par les Républicains avant hier, le Conseil constitutionnel devra néanmoins valider la constitutionnalité du dispositif au regard de la liberté contractuelle notamment. Selon eux, le phénomène de résiliation en cascade, introduit par la loi, pêche. Il pourrait contraindre un fournisseur à résilier des contrats dont il ne souhaitait pas le terme, et aurait pour incidence de ne plus l'amener à dénoncer un contrat pour faute. En ce sens, l'article du texte ne serait pas conforme au principe d'individualisation de la relation commerciale chère à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il faudra donc patienter pour obtenir le fin mot de l'histoire. En attendant, description du dispositif qui serait d'application un an à compter de la promulgation de la loi.

Dans leur décision du 5 août, les Sages ont validé le dispositif de l'article 31 de la loi.

Elle a été promulguée le 6 août dernier.

► Le dispositif sera d'application le 6 août 2016.

 
Une échéance commune pour l’ensemble des contrats

Le livre III du code de commerce se verra compléter d’un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale », constitué de deux nouveaux articles destinés à faciliter le changement d’enseigne pour les commerçants.

C’est ainsi que le nouvel article L. 341-1 du code de commerce prévoit que les contrats entre un réseau de distribution commerciale et un commerçant de détail doivent comporter une échéance commune lorsqu’ils visent à permettre l’exploitation d’un magasin et qu’ils contiennent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale.

► Sont notamment visées par cette disposition, certaines têtes de réseau qui ont pour habitude d’échafauder une série de contrats qui, combinés les uns aux autres, rendent la sortie quasi impossible.

L’objectif affiché ici est clairement celui de permettre aux commerçants de détail de quitter un réseau s’ils le souhaitent, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

Remarque : initialement, le texte de loi prévoyait que les contrats n’auraient pu être conclus pour une durée supérieure à 9 ans. L’Autorité de la concurrence avait, en effet, pointé dans un avis rendu en 2010, des freins importants au changements d’enseigne dont des durées de contrats trop longues et leur reconduction tacite, ainsi que des clauses d'indemnisation en cas de rupture anticipée. Le plafonnement à 9 ans de la durée des contrats a finalement été supprimé.

Les conséquences de la résiliation

Hormis le contrat de bail (régi par l’article L. 145-4 du code de commerce), le contrat associatif et le contrat de société, civile, commerciale ou coopérative, la résiliation de l’un des contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats concernés (C. com., art. L. 341-1, al. 2).

Remarque : le Conseil national des professions de l’automobile pensant que cette disposition allait sonner la fin des concessions multimarques, s’en était ému. En réponse on peut préciser que la dénonciation d’un contrat avec un constructeur, ne signifie pas la dénonciation des contrats passés avec d’autres constructeurs éventuels. En outre, la résiliation peut avoir lieu magasin par magasin, sans pour autant qu’un concessionnaire ou un professionnel de l’automobile ne soit obligé de dénoncer les contrats pour tout son réseau. Les concessionnaires automobiles ne devraient donc pas être concernés par le nouvel article L. 341-1 du code de commerce.

L’interdiction de la restriction à la liberté d’exercice

Un an à compter de la promulgation de la loi, toute clause qui, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat, aurait pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui avait précédemment souscrit ce contrat, sera réputée non écrite.

Sont toutefois autorisées les clauses qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat ;
  • elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
  • elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat ;
  • leur durée n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

 

 

 

Sophie Bridier et Stefano Danna
Ecrit par
Sophie Bridier et Stefano Danna
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