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Projet de loi Macron : les dispositions commerciales se précisent

Adoptées, abandonnées ou entièrement modifiées ? Quelles sont les dispositions qui concernent le droit commercial ayant resisté, pour l'instant, au débat législatif ?

Suite à l'adoption en seconde lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi Macron, nous vous proposons une analyse des principaux articles du texte qui pourraient venir modifier certains dispositifs relevant du droit commercial.

Le projet de loi reste, toutefois, soumis à l'examen du Sénat. Une seconde lecture vient d'être entamée au Palais du Luxembourg en commission spéciale. Puis viendra le tour de la discussion en plénière, prévue à partir de lundi prochain et jusqu'au 6 juillet.

► De nouveaux amendements pourraient ainsi être adoptés sur les articles décrits ci-dessous. Même si, en pareil cas, le dernier mot reviendrait à l'Assemblée nationale et que le gouvernement pourrait, une nouvelle fois, recourir à la procédure de l'article 49-3 afin de faire adopter sa copie.

 

Thèmes

Mesures

Articles

Entrée en vigueur

Encadrement de la durée des contrats d’affiliation à un réseau de distribution

 

RECULE

 

Le dispositif retenu en première lecture à l'Assemblée prévoyait d'imposer une durée maximale des contrats de 9 ans. Retoqué par le Sénat, l’article n’a pas été de nouveau amendé par l’Assemblée nationale.

Néanmoins tous les contrats liant un consommateur à un réseau de distribution devront avoir une échéance commune et la résiliation de l’un d’entre eux vaudra pour l’ensemble.

Art. 10 A

Un an à compter de la promulgation de la loi

Dérogation à la conclusion de la convention unique (formalisant le résultat des négociations commerciales)

RECULE

 

Le texte issu de l’Assemblée en première lecture proposait la fin de la convention unique dans le secteur de la distribution professionnelle - relations B to B - afin de demeurer uniquement dans le commerce de détails. En seconde lecture l’obligation de conclure cette convention demeure pour le commerce de gros. Un nouvel article, inséré au code de commerce, détaille la convention dans ce domaine dont le formalisme est allégé par rapport à celui de l'article L.441-7 du code.

Art. 10 B

Suite à la promulgation de la loi

 

Sanction des pratiques commerciales abusives (art. L. 442-6 du code de commerce)

ADOPTE

Une sanction supplémentaire est adoptée - elle ne remplace pas les sanctions existantes comme le texte le prévoyait au départ - qui pourra être portée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par un groupe. Le juge pourra donc toujours décider d’appliquer les montants aujourd’hui prévus (2 millions d’euros ou sanction équivalente au triple des sommes indûment versées).

 

Art. 10 D

Suite à la promulgation de la loi

Information préalable de l’Autorité de la concurrence sur les accords de regroupement à l’achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services à des fournisseurs

SUPPRIME

 

Ce dispositif prévu dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée ne fait plus partie de la mouture suite à la seconde lecture

Art. 10 quater

 

Mécanisme de l’injonction structurelle : l’Autorité de la concurrence pourra enjoindre à une entreprise, en position dominante dans une zone de chalandise, qui pratique des prix ou des marges élevés, de céder une partie de ses actifs ou de mettre un terme à des accords ou à tous actes par lesquels s’est constituée sa puissance économique

 

ADOPTE

 

Le mécanisme est cependant davantage encadré par rapport au texte adopté en première lecture.

 

L’Autorité devra remettre un rapport motivé à l’entreprise qui aura la possibilité de contester son interprétation.

 

Si l’entreprise conteste la cession d’actifs finalement imposée par une décision de l’Autorité, son recours sera suspensif.

 

Art. 11

Suite à la promulgation de la loi

Extension de l’action en suppression des clauses abusives aux contrats en cours

ADOPTE

Art. 11 bis b

Suite à la promulgation de la loi

Simplification des règles de cession du fonds de commerce

 

 

ADOPTE

 

A noter :

  • Il ne sera plus nécessaire de publier la cession dans un journal d’annonce légale (sauf au BODACC) ;
  • l’obligation d’enregistrement de l’acte de cession sera supprimé lorsque celui-ci est établi par acte notarié et non par acte sous seing privé ;
  • le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce, au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, sera allongé (de 15 à 30 jours) ;
  • le créancier du vendeur du fonds de commerce pourra former opposition au paiement du prix par LRAR.

Art. 28 bis

Suite à la promulgation de la loi

Allégement du formalisme en matière de baux commerciaux

ADOPTE

 

Il sera possible au preneur du bail :

  • d’obtenir le renouvellement de son bail par LRAR (art L.145-10 du code de commerce) ;
  • et de signifier son congé à l’issue de chaque période triennale par LRAR (art. L.145-4).

Art. 56

Suite à la promulgation de la loi

Sophie Bridier
Ecrit par
Sophie Bridier
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