Suite à l'adoption en seconde lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi Macron, nous vous proposons une analyse des principaux articles du texte qui pourraient venir modifier certains dispositifs relevant du droit commercial.
Le projet de loi reste, toutefois, soumis à l'examen du Sénat. Une seconde lecture vient d'être entamée au Palais du Luxembourg en commission spéciale. Puis viendra le tour de la discussion en plénière, prévue à partir de lundi prochain et jusqu'au 6 juillet.
► De nouveaux amendements pourraient ainsi être adoptés sur les articles décrits ci-dessous. Même si, en pareil cas, le dernier mot reviendrait à l'Assemblée nationale et que le gouvernement pourrait, une nouvelle fois, recourir à la procédure de l'article 49-3 afin de faire adopter sa copie.
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Thèmes |
Mesures |
Articles |
Entrée en vigueur |
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Encadrement de la durée des contrats d’affiliation à un réseau de distribution
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RECULE
Le dispositif retenu en première lecture à l'Assemblée prévoyait d'imposer une durée maximale des contrats de 9 ans. Retoqué par le Sénat, l’article n’a pas été de nouveau amendé par l’Assemblée nationale. Néanmoins tous les contrats liant un consommateur à un réseau de distribution devront avoir une échéance commune et la résiliation de l’un d’entre eux vaudra pour l’ensemble. |
Art. 10 A |
Un an à compter de la promulgation de la loi |
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Dérogation à la conclusion de la convention unique (formalisant le résultat des négociations commerciales) |
RECULE
Le texte issu de l’Assemblée en première lecture proposait la fin de la convention unique dans le secteur de la distribution professionnelle - relations B to B - afin de demeurer uniquement dans le commerce de détails. En seconde lecture l’obligation de conclure cette convention demeure pour le commerce de gros. Un nouvel article, inséré au code de commerce, détaille la convention dans ce domaine dont le formalisme est allégé par rapport à celui de l'article L.441-7 du code. |
Art. 10 B |
Suite à la promulgation de la loi |
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Sanction des pratiques commerciales abusives (art. L. 442-6 du code de commerce) |
ADOPTE Une sanction supplémentaire est adoptée - elle ne remplace pas les sanctions existantes comme le texte le prévoyait au départ - qui pourra être portée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par un groupe. Le juge pourra donc toujours décider d’appliquer les montants aujourd’hui prévus (2 millions d’euros ou sanction équivalente au triple des sommes indûment versées). |
Art. 10 D |
Suite à la promulgation de la loi |
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Information préalable de l’Autorité de la concurrence sur les accords de regroupement à l’achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services à des fournisseurs |
SUPPRIME
Ce dispositif prévu dans le texte issu de la première lecture à l’Assemblée ne fait plus partie de la mouture suite à la seconde lecture |
Art. 10 quater |
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Mécanisme de l’injonction structurelle : l’Autorité de la concurrence pourra enjoindre à une entreprise, en position dominante dans une zone de chalandise, qui pratique des prix ou des marges élevés, de céder une partie de ses actifs ou de mettre un terme à des accords ou à tous actes par lesquels s’est constituée sa puissance économique
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ADOPTE
Le mécanisme est cependant davantage encadré par rapport au texte adopté en première lecture.
L’Autorité devra remettre un rapport motivé à l’entreprise qui aura la possibilité de contester son interprétation.
Si l’entreprise conteste la cession d’actifs finalement imposée par une décision de l’Autorité, son recours sera suspensif.
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Art. 11 |
Suite à la promulgation de la loi |
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Extension de l’action en suppression des clauses abusives aux contrats en cours |
ADOPTE |
Art. 11 bis b |
Suite à la promulgation de la loi |
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Simplification des règles de cession du fonds de commerce
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ADOPTE
A noter :
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Art. 28 bis |
Suite à la promulgation de la loi |
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Allégement du formalisme en matière de baux commerciaux |
ADOPTE
Il sera possible au preneur du bail :
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Art. 56 |
Suite à la promulgation de la loi |