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Nullité de la convention d'arbitrage en matière de pratiques restrictives de concurrence

La règle qui attribue compétence à certains tribunaux pour les agissements condamnés à l'article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, ne peut être mise en échec par une clause attributive de juridictions.

Dans cette espèce, la Cour de cassation réaffirme que, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés par le code de commerce (C. com., Livre IV, annexe 4-2-1). Cette règle ne peut être mise en échec par une clause attributive de juridictions.

En effet, on sait qu'en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, une rupture peut être considérée comme brutale même en présence d'un préavis écrit, dès lors que sa durée n'est pas suffisante au regard de l'ancienneté des relations commerciales et du volume d'affaires qui liait les parties. Le contentieux né de cette règle a été centralisé devant certains tribunaux (C. com., art. D. 442-3 : tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes). L'appel, quant à lui, doit être porté devant la cour d'appel de Paris.

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Paris avait été déclaré incompétent au motif que le litige porté devant lui sortait du champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.

L'arrêt est cassé.

Les parties avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles. Si une convention d'arbitrage avait bien été insérée, celle-ci ne concernait pas le contrat d'origine, mais des contrats particuliers, conclus par la suite et propres à d'autres projets spécifiques. La clause litigieuse limitait ainsi expressément l’arbitrage aux différends relatifs à l’interprétation et l’exécution de ces contrats.

Remarque : sur les clauses attributives de compétence dans ce domaine, les chambres commerciale et civile de la Cour de cassation ont des positions différentes : la chambre commerciale a déjà considéré que la nature délictuelle ou contractuelle de l’action importait peu, seul le caractère large et compréhensif de la clause devant être pris en compte (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570). Pour la chambre civile, les clauses attributives de compétence sont valables (Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 06-10.946). Plus précisément, si la clause mentionne les « litiges nés à l’occasion du contrat », il faut comprendre par là, le régime de responsabilité contractuelle et le régime de responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823).
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