Nullité de la convention d'arbitrage en matière de pratiques restrictives de concurrence
Dans cette espèce, la Cour de cassation réaffirme que, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés par le code de commerce (C. com., Livre IV, annexe 4-2-1). Cette règle ne peut être mise en échec par une clause attributive de juridictions.
En effet, on sait qu'en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, une rupture peut être considérée comme brutale même en présence d'un préavis écrit, dès lors que sa durée n'est pas suffisante au regard de l'ancienneté des relations commerciales et du volume d'affaires qui liait les parties. Le contentieux né de cette règle a été centralisé devant certains tribunaux (C. com., art. D. 442-3 : tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes). L'appel, quant à lui, doit être porté devant la cour d'appel de Paris.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Paris avait été déclaré incompétent au motif que le litige porté devant lui sortait du champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.
L'arrêt est cassé.
Les parties avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles. Si une convention d'arbitrage avait bien été insérée, celle-ci ne concernait pas le contrat d'origine, mais des contrats particuliers, conclus par la suite et propres à d'autres projets spécifiques. La clause litigieuse limitait ainsi expressément l’arbitrage aux différends relatifs à l’interprétation et l’exécution de ces contrats.