Synthèse des arrêts sélectionnés par matière.
La signification adressée à une société qui ne mentionne pas que la personne l’ayant acceptée est habilitée à cette fin ne vaut pas signification à personne.
Une société assigne un syndicat de copropriétaires devant le TGI pour demander la nullité d’une clause du règlement de copropriété. Le tribunal rejette sa demande et la société interjette appel. La cour d’appel infirme le jugement et déclare la clause inopposable.
Le syndicat conteste la décision au motif que la signification de la déclaration d'appel a été remise à un employé de la société, dont il n'est pas mentionné dans l’acte qu'il est habilité à le recevoir mais « que la remise a été faite à personne présente au domicile ».
Argument approuvé par la Cour de cassation. En vertu de l’article 654 du code civil, « la signification faite à une personne morale n'est réputée faite à personne que lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». Lorsque l'acte est délivré à un employé dont il n'est pas mentionné dans cet acte qu'il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne.
La plus-value résultant d'une cession de titres réalisée à la suite d’un coup d’accordéon ne tient pas compte des sommes acquittées pour acquérir les titres annulés.
Un actionnaire vend les titres qu’il détient dans une société après une opération de coup d’accordéon. Selon le Conseil d’État, la plus-value résultant de la cession des titres, soumise à l'impôt sur le revenu, est déterminée par différence entre :
- le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession,
- et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce prix d'acquisition, « les sommes que l'intéressé avait acquittées pour acquérir les titres annulés ».
L’administration peut refuser la communication d’un document lorsque la demande « perturbe le bon fonctionnement de l'administration sollicitée »
Une société demande au tribunal administratif de Paris d'annuler deux décisions implicites par lesquelles la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à lui communiquer des « certificats de sortie du territoire délivrés entre 2007 et 2016 », « des données statistiques relatives à ces certificats et l'intégralité des procès-verbaux depuis 1993 de la commission consultative des trésors nationaux ».
Sa demande est rejetée. Le Conseil d’État considère que l'administration peut refuser de faire droit à la demande de communication d’un document lorsqu’elle a « pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ».
Des attestations peuvent suffire pour prouver le harcèlement sexuel
Quatre stagiaires engagées au sein du groupe Renault avaient accusé leur formateur d’avoir commis des faits de harcèlement sexuel à leur encontre. La cour d’appel avait considéré que le licenciement du salarié en question était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les témoignages « manquaient de spontanéité » dans la mesure où, il avaient été recueillis « en la forme d'attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec le supérieur hiérarchique, sans que soient rapportées les circonstances dans lesquelles cet entretien s'est déroulé et la teneur des propos qui ont pu être tenus, et que la société n'apporte aucun élément probant démontrant l'effectivité de l'enquête dont elle fait état dans la lettre de licenciement ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt, considérant que ces motifs étaient impropres à écarter la valeur probante des attestations.
Le juge ne peut pas déduire le caractère intentionnel de la réticence de l'assuré de la nature de l'information omise lors de la conclusion du contrat
A la suite d'un incendie, un assuré déclare le sinistre à son assurance en se fondant sur le contrat multigarantie souscrit 9 ans plus tôt entre les parties. L'assureur invoque la nullité du contrat au motif que l'assuré avait omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite. La cour d'appel donne raison à la société d'assurance et annule le contrat.
La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que l’assureur avait, « lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées ».
Cass., 13 décembre 2018
Secteur du jardinage : plusieurs sociétés condamnées pour entente sur les prix
À la suite d'une enquête menée par la DGCCRF, l'Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs ententes verticales conclues entre des fabricants de fertilisants liquides et leurs revendeurs-grossistes. Entre 2010 et 2013, chacun des fabricants s'était concerté avec un ou deux revendeurs-grossistes en vue de fixer les prix de revente de ses produits. « Afin d'assurer le respect des prix ainsi fixés, ils avaient mis en place des mesures de surveillance et/ou de police, et ont même envisagé des mesures de représailles à l'encontre des revendeurs qui envisageaient d'appliquer des prix inférieurs aux prix imposés ».