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Cumul des mandats des dirigeants : ce que change définitivement le dispositif Macron

Les dirigeants mandataires sociaux de grandes sociétés cotées ne pourront cumuler que trois mandats. Cette règle, inspirée du code AFEP-MEDEF, sera désormais inscrite dans le code de commerce, suite à la promulgation de la loi Macron.

De la soft Law au code de commerce. Les règles d’encadrement sur le cumul de mandats des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées sont complétées dans le « dur ». La loi Macron, dans sa version finale (article 211), procède à un ajout au code de commerce dans l’article sur les mandataires sociaux de sociétés anonymes (SA) (article L. 225-94-1). Pour - quasiment - traduire les recommandations du code de gouvernement AFEP-MEDEF sur les sociétés cotées.

Importer le code AFEP-MEDEF

Que dit la loi ? Les dirigeants mandataires sociaux - directeur général, membre du directoire ou directeur général unique - ne pourront plus cumuler, au total, que trois mandats sociaux au lieu de cinq au sein de sociétés cotées de grande taille, déterminée selon le franchissement d’un seuil. Actuellement, le code de commerce prévoit, en effet, une limitation à cinq mandats pour les mandataires sociaux de SA. Tandis que le code AFEP-MEDEF précise, pour les sociétés cotées, qu’un « dirigeant mandataire social ne doit pas exercer plus de deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures à son groupe, y compris étrangères ».

 

 

La transposition des règles AFEP-MEDEF dans le code de commerce est toutefois limitée. La loi Macron les introduit pour les sociétés cotées de très grande taille. Ne seront comptabilités les mandats détenus par les dirigeants de sociétés cotées qui :

  • « emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou ;
  • au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ».

Or, ce seuil n’est pas prévu par le code AFEP-MEDEF. A plusieurs reprises, le Sénat à tenter de le faire sauter... sans succès.

Une exception au lieu de deux

Une dérogation à cette nouvelle règle est prévue : ne seront pas comptabilisés « les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations, au sens de l’article L. 233-2 [du code de commerce], dans les sociétés qui constituent des participations ».

Sur les exceptions, les élus du Palais du Luxembourg souhaitaient l’ajout d’une seconde. Celle de la non prise en compte des mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance détenus au titre d’une participation dans d’autres sociétés (voir le texte du projet de loi issu de la seconde lecture au Sénat). Et faire de cette nouvelle exception une règle globale, applicable tant aux mandataires sociaux de grandes sociétés cotées que non cotées. Ainsi, elle aurait été utilisable tant pour la règle de trois (concernant les mandats dans de grandes sociétés cotées) que pour celle de cinq mandats cumulés au maximum (concernant les mandats détenus dans les autres SA). Le gouvernement a rejeté la proposition des sénateurs.

► Cette nouvelle règle, sur le cumul des mandats, sera applicable aux dirigeants mandataires sociaux un an suite à la publication de la loi au Journal Officiel.

► La loi a été publiée au Journal Officiel du 7 août dernier. Le dispositif sera donc applicable à partir du 7 août 2016.

 

NB : rappelons que « toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article [L. 225-94-1 du code de commerce, ndlr] doit se démettre de l’un de ses mandats dans les 3 mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les 3 mois de l’événement ayant entraîné la disparition de l’une des conditions fixées [ci-dessus, ndrl]. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées [ci-dessus, ndrl], et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part ».

Sophie Bridier
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Sophie Bridier
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