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Cession forcée des parts des actionnaires : ce que pourrait introduire le dispositif Macron

Sous certaines conditions, les actionnaires pourraient se voir contraints à accepter la modification du capital de leur société en redressement judiciaire qu'ils ne souhaitaient pas.

Pour faire face à des actionnaires récalcitrants à un plan de redressement judiciaire, la loi Macron met en place un double mécanisme. En cas d’opposition constatée, le texte octroie deux nouveaux pouvoirs au tribunal saisi, celui d’ordonner une augmentation de capital contraire aux souhaits de certains actionnaires, pour en faire entrer de nouveaux, ou la cession des parts des premiers au profit des seconds.

Au cours de la procédure parlementaire, les sénateurs ont manifesté leur opposition à la teneur de cette disposition, insérée à l’article 238 du projet de loi dans sa version définitive du 10 juillet. Suite à la fin de non-recevoir adressée par les députés et par le gouvernement sur cette question controversée, ils ont décidé d’avoir recours à l’arbitrage du Conseil constitutionnel. Présentation du dispositif - tel que prévu pour l’instant - et des « contre arguments » sénatoriaux.

Un double choix pour le tribunal

Dilution ou cession forcée. Ces deux modalités afin de modifier le capital de la société en redressement seront donc au choix du tribunal. Si le projet de loi Macron est validé en l’état, un nouvel article serait inséré au code de commerce (art. L. 631-19-12) pour mettre en place ce double mécanisme.

La dilution serait opérée de la sorte : le tribunal désignera « un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan » de redressement. L’augmentation de capital devrait alors avoir lieu dans les 30 jours suivants le vote.

Le tribunal pourra aussi opter pour la cession forcée, qu’il pourrait ordonner. La cession concernera alors « tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui :

  • détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui ;
  • disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société ».

Remarque : « toute clause d’agrément est réputée non écrite », précise l’article 238.

Conditions de mise en œuvre du mécanisme

Le mécanisme concernera uniquement le redressement judiciaire « d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou d’une entreprise en position dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés ». Au-delà de cette condition de franchissement de seuil, d’autres seront à remplir :

  • La cessation d’activité d’une telle entreprise devra être de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi ;
  • La modification du capital devra apparaître comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité ;
  • Le juge devra au préalable avoir examiné les possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise.

En pareil cas, le tribunal pourra adopter la modification du capital, selon l’une des deux modalités présentées ci-dessus, en faveur des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de redressement.

► Le dispositif pourrait être applicable aux procédures de redressement ouvertes dès la publication de la loi, qui suivra la décision du Conseil constitutionnel.

Remarque : « le tribunal sera saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de 3 mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 du code de commerce d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement », précise le texte du projet de loi.

Un dispositif anticonstitutionnel ?

Quels sont les arguments en défaveur du dispositif et qui ont poussé les sénateurs des groupes Les Républicains et UDI-UC à saisir le Conseil constitutionnel le 15 juillet dernier ? Il serait contraire « au droit de propriété des actionnaires en place », avancent-ils. La cession forcée constituerait « en quelque sorte une expropriation », analysent-ils. Même si elle avait été conservée dans la version du projet de loi, voté en seconde lecture par le Palais du Luxembourg, le 1er juillet dernier.

C’est surtout le mécanisme de dilution forcée qui soulève un tollé côté sénateurs. Il « prive les actionnaires de l’usage d’un élément substantiel du droit de propriété attaché à la détention des actions, le droit de vote », tentent-ils de faire valoir. Et l’estiment contraire au droit de l’UE et notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE qui, selon eux, a condamné une législation grecque octroyant le pouvoir, à un organisme administratif, de décider de l’augmentation de capital d’une entreprise en difficulté, dans deux arrêts de 1992 et 1993 (voir le rapport en commission spéciale au Sénat du 25 mars (article 70)).

Validation du projet de loi, conservation d'une seule option - celle de la « cession forcée » - ou rejet du dispositif en bloc. Reste à savoir de quel côté se rangeront les Sages du Conseil constitutionnel…

Dans leur décision du 5 août, les Sages ont validé le dispositif de l'article 238 de la loi, qui a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel le 7 août dernier.

► Le dispositif est donc applicable aux procédures de redressement ouvertes depuis le 7 août.

 

 

Sophie Bridier
Ecrit par
Sophie Bridier
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